Le tribunal administratif de Versailles a confirmé la décision du Département des Yvelines de ne pas renouveler les conventions d’occupation des chalets flottants. Une mesure motivée par la protection de l’environnement et l’ouverture au public du parc du Peuple de l’Herbe.
C’est une décision attendue qui vient clore un long contentieux opposant plusieurs occupants de chalets flottants à la collectivité. Par un jugement rendu le 23 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a validé la décision du Département des Yvelines de ne pas renouveler les conventions d’occupation temporaire qui liaient les propriétaires des chalets à la collectivité.
Les magistrats ont rappelé que l’étang de la Galiotte, situé au cœur du parc du Peuple de l’Herbe, relève du domaine public départemental. À ce titre, l’occupation de cet espace est soumise à des conventions précaires, sans droit au renouvellement automatique.
Les magistrats ont rappelé que l’étang de la Galiotte, situé au cœur du parc du Peuple de l’Herbe, relève du domaine public départemental. À ce titre, l’occupation de cet espace est soumise à des conventions précaires, sans droit au renouvellement automatique.
Des objectifs environnementaux et d’ouverture au public
Le Département a fait valoir une volonté claire : renaturer les berges et rendre accessible l’étang à un large public, conformément à la vocation écologique et paysagère du parc. La présence des chalets flottants, installés depuis plusieurs années, est désormais considérée comme incompatible avec ces objectifs.
Selon la collectivité, l’occupation privative des rives empêche la mise en œuvre de projets de restauration écologique et restreint l’accès aux promeneurs et usagers du parc. Ces éléments ont pesé dans la balance et ont été jugés suffisants par le tribunal pour justifier le refus de reconduction.
Selon la collectivité, l’occupation privative des rives empêche la mise en œuvre de projets de restauration écologique et restreint l’accès aux promeneurs et usagers du parc. Ces éléments ont pesé dans la balance et ont été jugés suffisants par le tribunal pour justifier le refus de reconduction.
Une jurisprudence confirmée
Le jugement s’appuie sur un principe bien établi du droit public : l’absence de droit acquis au renouvellement d’une convention d’occupation du domaine public. En d’autres termes, même si les occupants respectaient jusque-là leurs engagements, cela ne leur garantissait pas la possibilité de rester.
Ce choix stratégique du Département s’inscrit dans une démarche plus large de protection des milieux naturels, dans une zone reconnue pour sa richesse écologique, classée Natura 2000.
Ce choix stratégique du Département s’inscrit dans une démarche plus large de protection des milieux naturels, dans une zone reconnue pour sa richesse écologique, classée Natura 2000.
Une évacuation désormais inévitable
La décision judiciaire donne au Département la légitimité nécessaire pour procéder à l’éviction des chalets et à la libération des berges. Si certains occupants envisagent encore des recours, la voie semble désormais tracée : l’étang de la Galiotte ne sera plus un lieu d’habitat flottant, mais un espace naturel restitué à la biodiversité et aux Yvelinois.
La justice rejette la requête d'une occupante
Le tribunal administratif de Versailles a rejeté, ce jeudi 26 juin 2025, la requête d’une habitante d’un chalet flottant de Carrières-sous-Poissy, qui contestait le non-renouvellement de sa convention d’occupation du domaine public par le département des Yvelines.
Un domaine public, pas privé
La requérante, occupante depuis 2018 d’un chalet flottant sur l’étang de la Galiotte, demandait l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le département des Yvelines a confirmé son refus de reconduire la convention d’occupation précaire. Elle estimait notamment que sa parcelle n’appartenait pas au domaine public, mais au domaine privé du département, ce qui aurait entraîné un régime juridique différent et des droits plus étendus à renouvellement.
Le tribunal a rejeté cet argument. Il a rappelé que l’étang de la Galiotte, intégré au parc du Peuple de l’Herbe, est ouvert au public et a bien été incorporé dans le domaine public départemental depuis 2019. La convention signée en 2020 mentionnait clairement le caractère temporaire, précaire et révocable de l’occupation, excluant tout droit au renouvellement.
L’intérêt général prime
La justice administrative a également validé la décision du département de ne pas renouveler les conventions, au nom de la protection des écosystèmes et de la renaturation des berges. L’objectif de rendre le site plus accessible au public et moins privatisé est considéré comme un motif d’intérêt général suffisant.
Pas d’indemnité
Estimant avoir subi un préjudice moral et matériel, la requérante réclamait une indemnisation de 98 000 euros. Là encore, les juges ont estimé que le département n'avait commis aucune faute. Le contrat initial prévoyait explicitement l'absence de tacite reconduction. Par conséquent, aucune compensation ne lui est due.
Le tribunal administratif de Versailles a rejeté, ce jeudi 26 juin 2025, la requête d’une habitante d’un chalet flottant de Carrières-sous-Poissy, qui contestait le non-renouvellement de sa convention d’occupation du domaine public par le département des Yvelines.
Un domaine public, pas privé
La requérante, occupante depuis 2018 d’un chalet flottant sur l’étang de la Galiotte, demandait l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le département des Yvelines a confirmé son refus de reconduire la convention d’occupation précaire. Elle estimait notamment que sa parcelle n’appartenait pas au domaine public, mais au domaine privé du département, ce qui aurait entraîné un régime juridique différent et des droits plus étendus à renouvellement.
Le tribunal a rejeté cet argument. Il a rappelé que l’étang de la Galiotte, intégré au parc du Peuple de l’Herbe, est ouvert au public et a bien été incorporé dans le domaine public départemental depuis 2019. La convention signée en 2020 mentionnait clairement le caractère temporaire, précaire et révocable de l’occupation, excluant tout droit au renouvellement.
L’intérêt général prime
La justice administrative a également validé la décision du département de ne pas renouveler les conventions, au nom de la protection des écosystèmes et de la renaturation des berges. L’objectif de rendre le site plus accessible au public et moins privatisé est considéré comme un motif d’intérêt général suffisant.
Pas d’indemnité
Estimant avoir subi un préjudice moral et matériel, la requérante réclamait une indemnisation de 98 000 euros. Là encore, les juges ont estimé que le département n'avait commis aucune faute. Le contrat initial prévoyait explicitement l'absence de tacite reconduction. Par conséquent, aucune compensation ne lui est due.