Le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision de la commission de propagande de Grand-Quevilly qui refusait d’acheminer la plaquette de la liste « Retrouver Grand-Quevilly ». Le document devra bien être envoyé aux électeurs.
La commission de propagande de la commune de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) avait initialement décidé d’écarter le document de campagne de la liste du Rassemblement national « Retrouver Grand-Quevilly », animée par Mathéo Desouza, au motif qu’il ne mentionnait pas, noir sur blanc, le nom et l’adresse de l’imprimeur, comme le prévoit l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, repris dans le code électoral. Un manquement qui, selon elle, interdisait toute diffusion.
Le juge estime que la mention du RCS suffit
Saisi en référé-liberté par un candidat de la liste, le juge a reconnu une situation d’urgence, quelques jours seulement avant la distribution officielle des professions de foi.
Il a toutefois constaté que la plaquette contestée mentionnait le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) de l’imprimeur. Une information vérifiable publiquement sur le site de l’INPI, permettant d’identifier sans difficulté le nom et l’adresse de l’entreprise.
Selon le tribunal, cette indication répond donc bien à l’exigence légale de transparence imposée par la loi de 1881.
Il a toutefois constaté que la plaquette contestée mentionnait le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) de l’imprimeur. Une information vérifiable publiquement sur le site de l’INPI, permettant d’identifier sans difficulté le nom et l’adresse de l’entreprise.
Selon le tribunal, cette indication répond donc bien à l’exigence légale de transparence imposée par la loi de 1881.
NOTE - Ce que dit la loi
L’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 impose que tout écrit rendu public porte l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, « à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende »
La distribution d’un document dépourvu de cette mention est interdite.
Dans ce dossier, le juge estime qu’un numéro RCS, qui renvoie directement à ces informations, constitue une indication suffisante.
L’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 impose que tout écrit rendu public porte l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, « à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d'amende »
La distribution d’un document dépourvu de cette mention est interdite.
Dans ce dossier, le juge estime qu’un numéro RCS, qui renvoie directement à ces informations, constitue une indication suffisante.
La commission contrainte d’acheminer la plaquette
En conséquence, le tribunal a enjoint à la commission de propagande de faire distribuer à tous les électeurs la plaquette électorale de la liste « Retrouver Grand-Quevilly » pour le premier tour des municipales.
Une décision qui pourrait servir de référence à d’autres communes confrontées à des interprétations strictes des règles de propagande électorale.
Une décision qui pourrait servir de référence à d’autres communes confrontées à des interprétations strictes des règles de propagande électorale.


